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Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunérati · Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunérati чл. 10 bis

Titre IV : Supplément familial de traitement

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Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879.

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524.

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

ÉLÉMENT

Fixe mensuel

(en euros)

Proportionnel

(en %)

Un enfant

2,29

-

Deux enfants

10,67

3

Trois enfants

15,24

8

Par enfant au-delà du troisième

4,57

6

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2024-01-01